Précisions sur la définition de « fiducie de placement déterminée » dans la Loi de l’impôt sur le revenu
La définition du terme « fiducie de placement déterminée » a une incidence sur la manière dont les fiducies sont imposées, réglementées et traitées conformément aux principales règles fiscales fédérales, notamment l’exonération de l’impôt minimum de remplacement (IMR) et le statut de placement admissible.
Soumission – Finances – Définition de « fiducie de placement déterminée » au paragraphe 251.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (10 décembre 2025)
Destinataires
- Trevor McGowan, sous-ministre adjoint délégué (législation), Direction de la politique de l’impôt, ministère des Finances
- Andrew Donelle, directeur principal, Régimes de revenu différé, Division de la législation de l’impôt
- Zachary Fentiman, agent principal de la législation de l’impôt, Division de la législation de l’impôt
- Patrick Egit, agent principal de la législation de l’impôt, Division de la législation de l’impôt
Secteurs d’activité pris en charge par cette ressource
- Gestion d’actifs
Sommaire
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur. Massa enim eget lacus risus pharetra. Viverra morbi mauris ut convallis nec iaculis risus urna. Dans la présente soumission, nous formulons des recommandations détaillées à l’intention du ministère des Finances concernant la modernisation et la clarification de la définition de « fiducie de placement déterminée » figurant au paragraphe 251.2(1) de la loi relative à l’impôt sur le revenu. Nous constatons que la définition actuelle, initialement conçue pour les règles relatives au fait lié à la restriction de pertes (FLRP), est trop rigide, difficile à contrôler et inadaptée à de nouvelles applications telles que les exonérations de l’impôt minimum de remplacement (IMR) et les règles relatives aux placements admissibles. Nous proposons d’élaborer une « définition générale » simplifiée et ponctuelle au paragraphe 248(1) et d’adapter les périodes de calcul à chaque contexte législatif. Nous présentons également des modifications législatives particulières visant à améliorer la clarté, à alléger les contraintes liées à la conformité et à garantir que les règles fonctionnent comme prévu.
Pourquoi est-ce important : La définition du terme « fiducie de placement déterminée » a une incidence sur la manière dont les fiducies sont imposées, réglementées et traitées conformément aux principales règles fiscales fédérales, notamment l’exonération de l’impôt minimum de remplacement (IMR) et le statut de placement admissible.
Points clés à retenir
- La définition actuelle du terme « fiducie de placement déterminée » comporte des exigences précisant « tout au long de la période » qui exposent les fonds à des risques d’exclusion définitive, même en cas de manquements momentanés ou inévitables.
- Cette définition a été élaborée pour les règles relatives au FLRP, mais elle est désormais appliquée aux régimes d’IMR et de placements admissibles, où sa rigidité n’est pas adaptée et pose des difficultés opérationnelles.
- L’AMVI recommande de relocaliser une définition simplifiée au paragraphe 248(1) et d’appliquer des périodes de calcul propres au contexte en ce qui concerne les FLRP, l’IMR et les placements admissibles.
- Des problèmes particuliers sont également présents, dont des exigences peu claires en matière « d’émission publique », une surveillance continue difficile à mettre en œuvre et des essais de concentration problématiques, en particulier pour les structures « multi-fonds ».
- L’AMVI recommande également d’apporter des modifications aux règles d’exonération de l’IMR prévues à l’article 127.55 afin de préciser les conditions applicables aux bénéficiaires, de traiter les changements accidentels de bénéficiaires et de supprimer l’exigence ambiguë relative à la nature « irrévocable » de la fiducie.